Auteur : Laurent LÉOPOLD-METZGER
EUTM 013593711
Décision R 2409/2019-5
Dans cette procédure d’annulation, les Chambres de Recours de l’EUIPO ont eu à répondre de la sempiternelle question du caractère descriptif des noms géographiques.
Dans le cas présent, il s’agissait de la marque black forest, enregistrée notamment pour des produits en classe 25, objet de la présente demande d’annulation. Après avoir expliqué que ladite Forêt Noire s’étale sur près de 6 000 km2, est célèbre pour ses gâteaux éponymes autant que pour ses cures thermales et possède un poids économique important, les Chambres de Recours ont conclu que le signe était descriptif et devait de ce fait être annulé.
En effet, la jurisprudence bien établie indique que doivent être refusées d’une part, des marques qui désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés pour la catégorie de produits ou de services concernée ou qui sont susceptibles d’être utilisées par les entreprises en tant qu’indications de provenance géographique, et d’autre part, les marques qui peuvent influencer les goûts des consommateurs qui associeront les produits et services à un lieu qui aurait pour eux une connotations positive.
Si la décision se comprend aisément car la Forêt Noire désigne clairement un lieu géographique, elle interroge néanmoins, car comme les Chambres de Recours l’ont parfaitement développé, la notoriété de cette région allemande est d’avantage liée aux desserts et aux eaux revitalisantes que pour le prêt-à-porter, et le prestige que tirent les capitales de la mode que sont Paris, Londres, ou Milan semble difficilement transposable Outre-Rhin, plus reconnu pour son industrie de pointe et ses voitures de luxe que pour son modernisme vestimentaire.